TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504545_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B... A... et la SCI Fabfour Méribel, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré à la SAS Annapurna Méribel un permis de construire ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Allues et de la SAS Annapurna Méribel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la SAS Annapurna Méribel, représentée par Me Moustardier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré à sa demande le 26 juin 2025.
Une lettre a été adressée le 2 juillet 2025 au conseil des requérants, les invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil par l’application télérecours le 2 juillet 2025 et dont il a accusé réception le même jour, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai qui leur était imparti confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de la SCI Fabfour Méribel.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la SCI Fabfour Méribel, à la commune des Allues et à la SAS Annapurna Méribel.
Fait à Grenoble le 31 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2504545_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel