TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504559_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme E... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé d’ouvrir à son enfant C... B... le droit à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH) et à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222 13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (...) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (...) » 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH) et à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et à son complément. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... relatives au refus d’accorder à son enfant C... A... et l’AEEH et son complément ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à Mme B..., si elle s’y croît fondée, de saisir le tribunal judiciaire de Rouen, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B.... Fait à Rouen, le 2 octobre 2025. Le vice-président, Signé M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2504559_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel