TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504560_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à son époux décédé, Foudil A..., un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. La requête de Mme B... A... tend à l’annulation d’un arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à son époux, décédé le 19 décembre 2024 un titre de séjour, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Eu égard à l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir qui ne pourrait en l’espèce plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, cette requête était, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, le 10 juillet 2025, dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2504560_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel