TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504571_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A... C..., représentée par Me Galmot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2504594 du 4 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme C..., ressortissante marocaine née le 26 avril 1984, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2024, en qualité de conjoint de français et dont elle a sollicité le renouvellement le 15 septembre 2024. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Il appartient à l’étranger qui sollicite le renouvellement de sa carte de résident de produire un justificatif de domicile datant de moins de six mois, conformément à l’annexe 10 du code. Il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance n° 2504594 de la juge des référés du 4 avril 2025, sans qu’un pourvoi en cassation n’ait été introduit ni même que cette circonstance ne soit contestée dans la présente instance, que Mme C... n’a pas produit, malgré une demande faite en ce sens par l’administration, un justificatif de domicile de moins de six mois, exigé pour la complétude de son dossier. Par suite, l’administration ne peut être regardée comme ayant statué implicitement sur sa demande de renouvellement de carte de résident. Dans ces conditions, Mme C... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de renouvellement de sa demande de carte de résident dont elle pourrait demander l’annulation. Par suite, la requête de Mme C... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504571_20251229