TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504573_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A A, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un " récépissé prolongeant son droit au séjour et portant autorisation de travail " et de renouveler ce document jusqu'à ce que sa demande de changement de statut soit instruite, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, qui, de nationalité indienne, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 19 janvier 2024 au 18 janvier 2025, entend obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande en ce sens et de lui délivrer un récépissé de cette demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle durant l'instruction de cette même demande. 3. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'il sollicite, M. A fait valoir qu'il a vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Il ajoute que l'absence de convocation à un rendez-vous prolonge sa situation précaire pendant une durée anormalement longue et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que, jusqu'au 18 janvier 2025, il résidait régulièrement sur le territoire français depuis huit ans et qu'il a besoin d'un récépissé de demande de titre de séjour pour que sa demande d'autorisation de travail puisse être instruite. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de l'introduction de la présente instance, soit le 2 avril 2025, le requérant était d'ores et déjà convoqué à un rendez-vous fixé le 8 avril suivant en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". En outre, l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire complémentaire, n'établit pas, ni même n'allègue, soit que ce rendez-vous n'a pas eu lieu, soit qu'il n'a pu obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé de cette demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle lors de ce rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Fait à Melun, le 2 mai 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2504573_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA