TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504576_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 et un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. B A demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de le radier de la liste des demandeurs d'emploi pur une durée d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. Ce recours n'est pas suspensif ". 2. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par courrier du 24 avril 2025, dont il a accusé réception le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. A n'a pas produit la décision prise par France Travail sur son recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5412-8 précité du code du travail. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 23 juin 2025. Le président de la 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2504576_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel