TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504579_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans en qualité d’Algérienne ascendante à charge d’un enfant français ; 3°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de la durée d’examen de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. En l’espèce, alors qu’aucun élément ne laisse supposer que la demande déposée le 20 mai 2024 par Mme B..., ressortissante algérienne née le 11 avril 1952, aurait été incomplète, une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence est apparue le 20 septembre 2024 et non pas le 23 septembre 2025. Les conclusions à fin d’annulation de la requête, présentées au-delà du délai de deux mois courant depuis le 20 septembre 2024 et même au-delà d’un délai raisonnable d’une année après cette dernière date, ne sont donc manifestement pas recevables au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions indemnitaires, non chiffrées, non précédées d’une réclamation présentée à l’administration et présentées sans ministère d’avocat, ne sont pas davantage recevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2504579_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel