TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504580_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1987 et entré en France le 4 septembre 2016, a fait l'objet, le 10 décembre 2024, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 7 novembre 2023 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. 3. Il résulte de l'instruction que la suspension de l'exécution de la décision en litige a déjà été suspendue, à la demande du requérant, par une ordonnance n° 2500943 d'un juge des référés du tribunal en date du 20 février 2025. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que les mesures d'exécution prescrites par cette ordonnance n'auraient pas été exécutées, les conclusions à fin de suspension présentées dans le cadre de la présente instance sont manifestement dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 7 avril 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2504580_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel