TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504585_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A. B , représenté par Me Bianchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur en date du 25 février 2025 rejetant son recours préalable ensemble la saisie administrative à tiers détenteur en date du 23 novembre 2024 en vue du recouvrement d'un titre de recette dans le cadre de la participation à l'assainissement collectif 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 621,18 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 novembre 2024 par la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution. 4. M. B conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 novembre 2024 à son encontre par le comptable public de la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 5 621,18 euros correspondant à un titre de recette émis par la métropole Aix-Marseille dans le cadre de la participation à l'assainissement collectif. Cette contestation est relative au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution. La requête de M. B, qui est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Marseille, le 29 avril 2025 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2504585_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel