TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504592_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C B, représenté par Me Dore, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour ;
- il est dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour en France, son employeur menace de rompre son contrat de travail, les services instructeurs n'ont pas répondu à ses demandes, son projet de mariage en Iran est compromis et qu'il est ainsi placé dans une situation précaire, ce qui justifie l'urgence de sa situation ;
- la condition d'urgence est remplie même en cas d'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en ce que :
* elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
* elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui permet de se voir délivrer un titre de séjour de plein-droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 1er mars 1997, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a demandé, le 16 mars 2024, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée pour la période du 9 juin 2020 au 8 juin 2024. Plusieurs attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées, en dernier lieu pour la période du 19 février au 18 août 2025. L'attestation de prolongation d'instruction en cours de validité lui permet, en vertu de ses termes mêmes, de justifier de la régularité de son séjour en France et d'exercer une activité professionnelle. Ainsi, la présomption d'urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme satisfaite.
6. D'autre part, le seul message non daté de son employeur indiquant à M. B qu'il doit avoir un titre de séjour pour travailler, à défaut de quoi son contrat de travail devra être interrompu et son projet de mariage avec une compatriote en Iran ne permettent pas d'établir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant de nature à justifier qu'il bénéficie d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte qu'il présente et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2504592_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA