TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504593_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A C demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. C soutient avoir déposé " il y a plus de six mois " auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de voyage et n'avoir à ce jour " reçu aucune notification sur l'avancement de son dossier ". Il demande, dans sa requête, à la juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage. 4. Toutefois, M. C, qui ne précise pas le fondement sur lequel il entend saisir la juge des référés, demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage, demande qui ne tend pas au prononcé d'une mesure provisoire, alors que la juge des référés ne peut statuer que par des mesures provisoires conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, la requête en référé de M. C tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer le titre de voyage sollicité ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 27 février 2025. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2504593/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2504593_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA