TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504594_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Si, ainsi qu'il a été dit au point 2, le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il lui appartient, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s'il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s'il appartient au tribunal de relever d'office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu'après en avoir informé les parties conformément, aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. 5. Mme A a présenté simultanément des conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat et des conclusions relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par une requête n° 2403873. Il lui a été demandé le 12 février 2025 de régulariser sa requête en présentant distinctement ses conclusions indemnitaires, ce qu'elle a fait en déposant la requête n° 2504594. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Ainsi qu'il a été dit, une requête ne pouvant contenir à la fois des conclusions relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et des conclusions indemnitaires, les conclusions à fin d'injonction réitérés dans la présente requête et sur lesquelles il sera statué sous le n° 2403873 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 8. En dépit d'une demande de régularisation dont Mme A a accusé réception le 9 avril 2025 et tendant à ce qu'elle produise la demande d'indemnisation préalablement adressée à l'administration, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation demandée. Les conclusions de la requête n° 2504594 tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme d'argent sont par conséquent manifestement irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 31 juillet 2025. Le premier vice-président, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2504594_20250731
Données disponibles
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