TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504595_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle France Travail Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté sa demande d’aide à la mobilité ; 2°) d’enjoindre France Travail de faire droit à sa demande d’aide à la mobilité ; 3°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis. Il soutient que : - il avait droit à l’aide à la mobilité - l’administration n’a pas correctement examiné sa situation en omettant de prendre en compte certaines pièces Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Pour refuser l’aide à la mobilité demandée par M. B..., France Travail s’est fondée sur un double motif tiré de ce que d’une part, la demande concernait une autre région, et d’autre part, concernait une période révolue. Pour contester cette décision, M. B... soutient qu’il avait droit à l’aide à la mobilité et que France Travail n’a pas correctement examiné sa demande sans toutefois assortir ses moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. S’il soutient par ailleurs avoir transmis des pièces à l’administration, au demeurant sans indiquer quelles pièces il aurait transmis, il ne l’établit nullement. Par une lettre du 24 avril 2025, dont il a accusé réception le même jour, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B... n’a pas retourné ce formulaire au tribunal. Par suite, la requête de M. B..., qui ne comprend qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen de légalité externe manifestement infondé, doit être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. 5. Le requérant demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable malgré la demande de régularisation envoyée par le greffe le 30 juin 2025 l’invitant à adresser au tribunal la décision prise par l’administration sur la demande préalable ou la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande préalable à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° et du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... 3 N° 2504595 Fait à Marseille, le 6 janvier 2026. Le président, Signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504595_20260106
TA9524 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2504595_20260106
Données disponibles
- Texte intégral