TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504599_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 19, 20 et 21 février 2025, M. C D, agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur A D B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 12 février 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée français Jean Monnet de Bruxelles a prononcé l'exclusion définitive de son fils A D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 2°) d'ordonner la réintégration provisoire de son fils, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'en premier lieu, son fils A n'est plus scolarisé, qu'en deuxième lieu, l'exclusion crée un préjudice éducatif et psychologique et qu'en troisième et dernier lieu, sa scolarité est mise en péril au motif que le lycée français Jean Monnet de Bruxelles est le seul établissement où il peut être scolarisé pour suivre le programme scolaire français ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, aux droits de la défense de son fils aux motifs que ce dernier était dans l'incapacité, pour un motif médical, d'être présent à la date de convocation du conseil de discipline et que la décision du conseil de discipline est insuffisamment motivée, et, en second lieu à son droit à l'éducation aux motifs qu'aucune mesure alternative n'a été envisagée, que l'obligation scolaire ne peut être satisfaite d'une autre manière que par sa réintégration, que l'exclusion définitive revêt un caractère disproportionné au regard des faits commis et des pathologies dont son fils est atteint. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 février 2025, l'AEFE, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu : - les observations de M. D, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme E, adjointe à la cheffe du service des affaires juridiques de l'AEFE, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir que, A D B étant binational, français et belge, il n'y a pas d'impossibilité à ce qu'il soit scolarisé dans un établissement belge. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 511-31 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L'élève en cause ; / 2° S'il est mineur, son représentant légal () ". Et aux termes de l'article D. 511-32 du code de l'éducation : " Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations. / Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. / Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il appartient au juge d'apprécier si un vice de procédure a, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie et s'il a, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision. 4. A D B était scolarisé en classe de 5ème au lycée français Jean Monnet de Bruxelles. Le 12 février 2025, le conseil de discipline a décidé de prononcer à son encontre une exclusion définitive de l'établissement en raison de comportements violents à l'égard de camarades. Le même jour, l'établissement a notifié à M. D et à Mme B, la mère, la décision d'exclusion définitive de l'établissement. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision d'exclusion définitive de son fils en date du 12 février 2025 et d'ordonner la réintégration provisoire de son fils. 5. Il résulte de l'instruction que la lettre de convocation devant le conseil de discipline du 6 février 2025 mentionne les faits reprochés à A D, à savoir d'avoir été violent physiquement à l'égard d'élèves hors et dans l'établissement le 5 février 2025 en ayant jeté des blocs de pierre et porté des coups dans le ventre d'un camarade à l'aide d'une fourchette en bois, et informe les parents de ce dernier de la possibilité de consulter le dossier de leur enfant, de la possibilité pour leur enfant de présenter des témoignages oraux ou écrits, d'assurer lui-même sa défense à l'oral ou par écrit ou de se faire assister par la personne de leur choix. Dès lors, M. D ne peut utilement se prévaloir du fait que son fils A et lui étaient dans l'incapacité d'être présents au conseil de discipline dans la mesure où il pouvait faire parvenir ses observations par écrit, que son fils et lui pouvaient se faire assister par la personne de son choix, dont la mère de l'enfant, et que l'ensemble des pièces du dossier lui a été transmis par l'établissement à la suite de sa demande par courrier électronique du 9 février 2025. 6. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les textes dont il a été fait application, rappelle la procédure suivie et expose de manière précise et détaillée les faits reprochés à A, à savoir d'avoir été violent physiquement à l'égard d'élèves hors et dans l'établissement en ayant jeté des blocs de pierre et porté des coups dans le ventre d'un camarade à l'aide d'une fourchette en bois. Par suite, dès lors que la décision contestée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, le droit à l'éducation, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Eu égard aux faits reprochés à A D, à savoir d'avoir été violent physiquement à l'égard d'élèves hors et dans l'établissement en ayant jeté des blocs de pierre et porté des coups dans le ventre d'un camarade à l'aide d'une fourchette en bois, il ne résulte pas de l'instruction que l'exclusion définitive revêtirait un caractère disproportionné. Par ailleurs, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que M. D serait dans l'incapacité de scolariser son enfant dans un établissement belge, et ce dans la mesure où A D B est binational et qu'il est constant que le service des inscriptions et de l'assistance aux établissements scolaires de la fédération Wallonie-Bruxelles a informé M. D des écoles susceptibles d'accueillir son fils en cours d'année et de ce que les inscriptions sont libres. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à l'éducation, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 10. Il n'y a pas lieu de condamner l'AEFE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la directrice générale de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Paris, le 21 février 2025. Le juge des référés, Signé J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2504599_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA