TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504600_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A... B..., détenu à la maison d’arrêt de Draguignan, indique au tribunal qu’il a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Nice le 9 juillet 2025 « avec OQTF de 5 ans » et qu’il souhaite « faire appel pour les 5 ans d’interdiction de territoire ». Vu : - les autres pièces du dossier ; - les pièces produites le 7 novembre 2025 par le préfet du Var à la demande du tribunal. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-2 et suivants, L. 921-1 et L. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. D’une part, seule la cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente pour connaître d’un appel formé contre le jugement rendu le 9 juillet 2025 par lequel tribunal correctionnel de Nice a prononcé à l’encontre de M. B... une peine d’interdiction du territoire de cinq ans. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». 4. A supposer que M. B... puisse être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, cet arrêté, qui mentionne les voies de recours et un délai de recours d’un mois, lui a été notifié le 8 juillet 2025. Ainsi, le délai précité était, en tout état de cause, expiré le 31 octobre 2025 lorsque M. B... a rédigé son recours. Il s’ensuit que de telles conclusions sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions dirigées à l’encontre de la peine d’interdiction du territoire de cinq ans sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Toulon, le 10 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2504600_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel