TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504606_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, la société Trans'fast demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a abrogé son autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour produire les documents justifiant de sa capacité professionnelle. Elle soutient que la représentante légale de la société Trans'fast a eu des problèmes de santé ces six derniers mois qui l'ont empêchée de produire les documents nécessaires justifiant de sa capacité professionnelle de la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Trans'fast demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a abrogé son autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d'enjoindre à l'administration de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour produire les documents justifiant de sa capacité professionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. La société Trans'fast soutient que sa représentante légale a eu des problèmes de santé ces six derniers mois qui l'ont empêchée de produire les documents nécessaires justifiant de sa capacité professionnelle de la société. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Par suite, les conclusions de la requête de la société Trans'fast à fin d'annulation de la décision précitée du 18 février 2025 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Trans'fast est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trans'fast. Fait à Lyon, le 19 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2504606_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel