TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504608_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A C, représenté par Me Walther, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " talent carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " talent carte bleue européenne " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai et sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de Tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° " Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 août 2025. Le président de la 11e chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
ORTA_2504608_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel