TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504609_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dhérot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de l'autoriser à se maintenir en fonctions au-delà de la limite d'âge de 67 ans et au-delà du 15 août 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 février 2025 par lequel la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 16 août 2025, et l'a radié des cadres à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - son admission à la retraite à compter du 16 août 2025 va entrainer une forte diminution de ses revenus, de l'ordre de 30% ; - l'annulation des décisions contestées n'est susceptible d'intervenir qu'après le terme de la période de maintien en activité d'un an sollicité, de sorte qu'elle n'aura plus d'effet utile sur sa carrière ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : s'agissant des décisions portant refus d'autorisation de maintien en fonction au-delà de la limite d'âge de 67 ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux : - la décision du 26 novembre 2024 est insuffisamment motivée ; la formulation vague et stéréotypée ne comporte aucune analyse précise et individualisée de sa situation et ne prend pas en compte les besoins de stabilité et de continuité du service dans le contexte actuel et à venir ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 qui prévoient un maintien en fonction, sur autorisation, du fonctionnaire sédentaire jusqu'à l'âge de soixante-dix ans et que le refus qui lui a été opposé est uniquement fondé sur les dispositions du décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009 relatif à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; au regard de ses compétences et de son expérience, le refus de le maintenir en fonction est totalement injustifié compte tenu des besoins de stabilité et de continuité de son service dans le contexte actuel et à venir ; - elles ne sont justifiées par aucun motif d'intérêt général ; - l'arrêté du 10 février 2025 est illégal compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de maintien en fonction au-delà de la limite d'âge de 67 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions susmentionnées, M. B invoque une perte de revenus de l'ordre de 30% correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et la pension à laquelle il aura droit. Il n'apporte toutefois aucune précision sur le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée au regard de ses charges actuelles, alors même qu'il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d'âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus. En outre, la circonstance invoquée par M. B tenant à ce que l'annulation des décisions contestées n'est susceptible d'intervenir qu'après le terme de la période de maintien en activité d'un an qu'il sollicite ne suffit pas à regarder les effets de ces décisions comme caractérisant une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de ces décisions soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2504609_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA