TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504610_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société Harlin Energie, représentée par son président en exercice, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la commune de Val-de-Saâne a rejeté son offre présentée dans le cadre du marché public de travaux de réhabilitation du foyer rural Jehan Le Povremoyne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. 3. La requête susvisée de la société Harlin Energie, tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la commune de Val-de-Saâne a rejeté son offre présentée dans le cadre du marché public de travaux de réhabilitation du foyer rural Jehan Le Povremoyne, ne peut être interprétée ni comme un recours de pleine juridiction en contestation de la validité d’un contrat, qui n’a pas été produit et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il était déjà signé à la date d’introduction de l’instance, ni comme l’un des recours en référé précontractuel et contractuel prévus par les articles L. 551-1 et suivants et L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, faute de référence à ces articles ou d’indication claire que la requête est présentée en référé. 4. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat, tel que le rejet d’une offre à l’issue ou en cours de consultation, ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat pour en demander l’annulation ou la résiliation. Par suite, le présent recours en annulation ne peut qu’être rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Harlin Energie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Harlin Energie. Copie en sera adressée à la commune de Val-de-Saâne. Fait à Rouen, le 7 octobre 2025. La président de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. HENRY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2504610_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel