TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504610_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces, enregistrées le 17 mars 2026. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. B..., le 10 septembre 2025, un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, valable du 5 août 2025 au 4 août 2026. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 29 avril 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504610_20260429