TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504611_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2504611 du 25 août 2025, le juge des référés a, sur la demande des Hôpitaux du Léman, prescrit une expertise confiée à M. C... B..., en vue de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres du glissement de terrain sur des parcelles lui appartenant. Par des mémoires, enregistré le 17 décembre 2025 et le 19 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2501847 du 28 mai 2025 se déroulent contradictoirement en présence du GAEC de Bois Callet, de la société Coforêt et de l’entreprise Midali. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société Coforêt représentée par Me Beraldin ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les réserves d’usage. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées au GAEC de Bois Callet et à l’entreprise Midali qui n’ont pas présenté d’observations. Vu : - l’ordonnance n° 2504611 du 25 août 2025 ; - les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Par une ordonnance n°2504611 du 25 août 2025, le juge des référés a, sur la demande de Mme D..., prescrit une expertise confiée à M. C... B..., expert, en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant ses parcelles suite à un glissement de terrain, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. La demande de M. B..., tend à ce que la mission d’expertise soit étendue du GAEC de Bois Callet, à la société Coforêt et à l’entreprise Midali. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise au GAEC de Bois Callet, à la société Coforêt et à l’entreprise Midali. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2504611 du 25 août 2025 sont étendues au GAEC de Bois Callet, à la société Coforêt et à l’entreprise Midali, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de Bois Callet - M. E..., à la société Coforêt, à l’entreprise Midali et à l’expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026. La juge des référés M. A... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2504611_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel