TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504617_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme C B épouse D, agissant en son nom et en celui de l'enfant E Ba, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à l'enfant E Ba ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de E Ba dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, par application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite en ce que le jeune E A est éloigné d'elle, mais aussi de son demi-frère et de sa sœur qui ont quitté le Sénégal en septembre 2023, l'un pour se rendre au Canada, l'autre pour la France pour effectuer leurs études; il est isolé auprès de sa tante au Sénégal et son état de santé psychologique se détériore depuis la décision lui refusant un visa d'entrée en France, ainsi qu'en attestent les témoignages de son entourage familial sur place et le bilan psychologique produit; son état de santé ne permet pas d'attendre un jugement au fond ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'identité et le lien familial, lesquels sont parfaitement établis en l'espèce ; l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inauthenticité des actes d'état civil qu'elle a produits ; elle participe à l'entretien du jeune E A et établit la régularité des échanges qu'ils entretiennent, notamment par messagerie instantanée ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle maintient la séparation de la famille et porte préjudice à l'état de santé du jeune E A ; Vu - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision née le 19 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à l'enfant E Ba, ressortissant sénégalais né le 21 janvier 2008, Mme B épouse D, invoque la durée de séparation avec celui qu'elle présente comme son fils, ainsi que la dégradation de la situation de ce dernier au Sénégal, depuis que sa sœur et son demi-frère ont quitté le Sénégal pour effectuer leurs études. Toutefois, si la requérante fait valoir que le jeune E A souffre de la séparation, le bilan psychologique dont l'enfant a bénéficié le 2 janvier 2025 et versé au dossier ne saurait caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante ou à ses intérêts alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, d'une part, que, de fait, le jeune E peut bénéficier d'un suivi par des professionnels de santé, d'autre part, que, âgé de 17 ans, accueilli par sa tante et bénéficiant d'un entourage familial, le jeune E A n'est pas isolé au Sénégal où, par ailleurs, sa mère contribue à son entretien, notamment par le versement de sommes d'argent, et maintient des échanges réguliers avec lui. En l'espèce, pour douloureuse que puisse être ladite séparation entre membres allégués d'une même famille et en dépit de l'accord du préfet du Val d'Oise du 26 septembre 2023 accueillant favorablement la demande de regroupement familial présentée par la requérante, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. Il convient, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 mars 2025. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2504617_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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