TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504618_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, M. B... A... déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une décision du 24 novembre 2025, M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. B... A..., qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, puisse demander pour lui-même une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions de M. B... A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A..., au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Dijon le 5 février 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2504618_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel