TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504619_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de poursuivre l'instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il bénéficie d'une présomption d'urgence ; - la condition d'urgence est, en tout état de cause, établie, dès lors qu'il est en situation de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'insuffisance de motivation ; * elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et administration ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2502629, enregistrée le 16 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, s'est vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 22 juin 2023 au 11 juin 2024 dont il a demandé le renouvellement le 21 mars 2024. Après plusieurs démarches, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le site " démarches simplifiées " le 19 janvier 2025. Cette demande a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 12 février 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenter à l'appui est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 4. Par la décision attaquée, les services du préfet des Hauts-de-Seine classent sans suite la demande du requérant au motif qu'il manquait différences pièces pour la complétude de son dossier, et il n'est pas établi par le requérant que sa demande aurait été effectivement complète. La demande de titre de séjour n'a donc fait naître aucune décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dans ces mêmes conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 8 avril 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504619_20250408
TA807 avril 2026
DTA_2502629_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2504619_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel