TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504623_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. C A, représenté par Me Misslin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 6 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Par des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir, en revanche, sa demande au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au titre des frais liés au litige. 2. Le désistement de M. A des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution () ". L'article 86 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. ". Le tableau n° 3 de l'annexe I de ce décret, relative au barème de rétribution des avocats en matière d'aide juridictionnelle, fixe à 8 le coefficient en matière de " référé suspension, référé liberté, référé conservatoire ". Aux termes de l'article 93 du même décret : " Le juge peut, sur demande de l'avocat () allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ". 5. En cas de non-lieu ou de désistement, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020. 6. L'instance introduite par M. A fait l'objet de la présente ordonnance constatant le désistement de l'intéressé. Eu égard aux diligences accomplies par Me Misslin pour assister le requérant, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées, de fixer le montant de sa rétribution à 4 unités de valeur. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La rétribution versée à Me Misslin pour son intervention dans la présente instance est fixée à un montant de quatre (4) unités de valeur. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin. Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juillet 2025 Le greffier, D. MARTINIER N°2504623
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2504623_20250722
Données disponibles
- Texte intégral