TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504623_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Vézénobres a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à la transformation d’une ancienne bergerie attenant en surface habitable sur la parcelle cadastrée AE n° 249 située 1985 route de Deaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vézénobres de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vézénobres une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée empêche la valorisation de son bien et fait obstacle à la vente du bien et constitue un préjudice grave et immédiat tant sur le plan économique que patrimonial ;
-la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
-la décision est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’erreur d’appréciation sur la nature du projet ;
-la voie d’accès est carrossable et peut être rendue conforme.
Vu :
- la requête n° 2504700 du 31 octobre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du maire de Vézénobres du 26 septembre 2025 refusant un permis de construire, M. B... expose que la décision contestée empêche la valorisation de son bien et fait obstacle à la vente du bien et constitue un préjudice grave et immédiat tant sur le plan économique que patrimonial. Toutefois, de telles circonstances, en l’absence de toute démonstration d’une nécessité impérieuse de vendre le bien en cause, ne sont pas de nature à justifier d’une quelconque urgence à statuer en référé. Par suite, M. B... n’établit pas que la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, serait, en l’espèce, remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2504623_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel