TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504624_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal d’ annuler la décision de l’université Paul Valéry de Montpellier qui lui refuse l’admission au master de sociologie pour l’année 2025/2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». En vertu de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
2. Le requérant n’a invoqué, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, aucun moyen de droit de nature à établir l’illégalité de la décision qu’il défère, ou à en contester le motif. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montpellier le 2 septembre 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2025.
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2504624_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel