TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504625_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, et un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier d'Agde à lui verser la somme de 70 000 euros pour réparer ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de Mme B tend à la condamnation du centre hospitalier d'Agde à réparer ses préjudices découlant selon elle de sa prise en charge aux urgences en décembre 2023 puis en avril 2024. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 27 juin 2025, reçu le
28 juin 2025, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, et en chiffrant son préjudice. Si Mme B a chiffré son préjudice, elle n'a toutefois pas produit la preuve d'une réclamation préalable auprès de l'hôpital dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 8 août 2025.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025,
Le greffier,
F. BalickifbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2504625_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel