TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504628_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B et Mme D C, représentés par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice de l'association Service intégré d'accueil et d'orientation 67 a mis fin à son hébergement à compter du 14 avril 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en raison de la décision contestée, elle va se retrouver sans lieu d'hébergement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune procédure préalable contradictoire a été organisée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2504626 tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants albanais, ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 janvier 2020. Ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2020 dont la légalité a été confirmé par jugement définitif du tribunal du 31 juillet 2020. Ils résident irrégulièrement sur le territoire français. Par lettre du 18 mars 2025, l'association Service intégré d'accueil et d'orientation 67 les a informés qu'elle mettait fin à leur hébergement d'urgence. Par leur requête, M. B et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2025 susmentionnée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 7. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire français n'ont en principe pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf circonstances exceptionnelles. 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le préfet du Bas-Rhin a proposé, le 14 mars 2025 aux requérants, déboutés du droit d'asile et qui ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2020 et qui se maintiennent depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français, un lieu d'hébergement adapté à leur situation administrative, à savoir une place dans le centre de préparation et d'aide au retour de Bouxwiller, qu'ils ont refusé sans motif légitime. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date du présent jugement, les requérants ne pourraient pas, s'ils le souhaitent, solliciter et obtenir un hébergement dans ce centre de préparation et d'aide au retour. Enfin, il est constant que les services de l'Etat sont confrontés à une saturation chronique du dispositif d'hébergement d'urgence dans le Bas-Rhin, y compris pour les personnes étrangères en situation régulière, malgré les ressources conséquentes qui y sont affectées, de sorte qu'il existe un intérêt public à ce que les lieux d'hébergement d'urgence puissent être attribués de manière optimale en fonction des besoins prioritaires. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ne présentent pas une situation d'urgence au sens des dispositions précitées justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en litige soit suspendue. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1, L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B et Mme D C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et à Me Gaudron. Fait à Strasbourg, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA671 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2504628_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel