TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504631_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B demande au juge des référés statuant en urgence d'annuler ou, à tout le moins, de suspendre la décision de le mettre à la retraite d'office pour invalidité à compter du 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Aux termes, enfin, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit [] justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 5. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant en urgence d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Créteil, prise le 7 février 2025 suivant un avis émis le 28 janvier précédent par le conseil médical réuni en formation plénière, de le mettre d'office à la retraite pour invalidité à compter du 11 mars 2024 ou, subsidiairement, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 6. D'une part, il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des pouvoirs qui lui sont respectivement conférés par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du même code que le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par le requérant sont, par suite, manifestement irrecevables. 7. D'autre part, dès lors que les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne permettent pas d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative et qu'aucune atteinte portée à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du même code n'est invoquée en l'espèce, les conclusions à fin de suspension soumises au juge des référés à titre subsidiaire dans la présente instance ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article L. 521-1 dudit code. Toutefois, le requérant n'a pas saisi par ailleurs le tribunal d'une requête distincte en annulation de la décision en litige. Les conclusions en cause sont, par suite, manifestement irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 7 avril 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2504631_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA