TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504634_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A adresse au procureur de la République tribunal, avec copie au tribunal, une plainte contre X pour fausse déclaration contenue dans un mémoire en défense présenté par le ministre de la Justice dans le cadre de la requête N°2010334. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. M. A semble, par son courrier, à le supposer qualifiable de requête, saisir le Procureur de la République pour un délit de fausse déclaration. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont, en tout état de cause en pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. copie en sera adressée au ministre de la Justice. Fait à Marseille, le 28 avril 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 novembre 2022
DTA_2010334_20221128TA1328 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504634_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2504634_20250428
Données disponibles
- Texte intégral