TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504635_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A C doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France. 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat du 15 novembre 2024 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour en France ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de parent étranger d'un enfant français ; 4°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de court séjour sollicité. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision prive son enfant, citoyen français de moins d'un an, de sa mère, qui est sa principale référente affective et éducative alors que le père, citoyen français, ne peut matériellement pas subvenir seul aux besoins de l'enfant tout en poursuivant son activité professionnelle en France ; la décision impose des trajets coûteux et fréquents au père entre la France et le Maroc, créant une instabilité familiale et financière ; la décision prive l'enfant de son droit fondamental à entretenir des liens réguliers avec ses deux parents, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sur la légalité des décisions contestées *elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; * elles sont contradictoires et sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elles ne tiennent pas compte des clarifications apportées ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions consulaires des 9 septembre 2024 et 25 février 2025 : 2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 3. En l'espèce, Mme B A C ne justifie avoir saisi, ni, d'une part, la sous-direction des visas de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du recours administratif préalable obligatoire prévus par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision des 9 septembre 2024, ni, d'autre part, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du recours contre la décision du 25 février 2025 de l'autorité consulaire française à Rabat. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont par conséquent irrecevables. S'agissant des conclusions tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle sous-directeur des visas rejetant le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat du 15 novembre 2024 refusant la délivrance d'un visa de court séjour en France : 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la décision en litige, la requérante fait valoir que son enfant requiert ses visites en France afin de maintenir un lien familial et qu'elle souhaite soutenir matériellement le père de ce dernier. Cependant, il résulte de l'instruction que le père n'est pas privé de la possibilité de rendre visite à son enfant au Maroc ainsi qu'il l'a déjà fait et que la requérante n'est pas privée de la possibilité d'apporter un soutien financer à celui-ci pour contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant dans l'attente de la délivrance éventuelle d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, étant rappelé que le visa sollicité est en tout état de cause un visa de court séjour, la condition d'urgence telle qu'exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2504635_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA