TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504638_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de Mme B C épouse A au Tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Tagne en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 4 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C épouse A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 2. La demande de logement présentée par Mme C épouse A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 27 novembre 2019. Cette décision l'informait qu'elle pouvait saisir le tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 mai 2020 et ce jusqu'au 14 septembre 2020. Or, la requête de Mme C épouse A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 6 février 2025. Sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 27 mai 2024, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas eu pour effet de l'interrompre. La requête de Mme C épouse A est donc tardive. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable, et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A. Fait à Montreuil, le 28 août 2025. Le magistrat désigné, Y. Khiat La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2504638_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
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