TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504638_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C... A..., représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et dans l’attente, lui délivrer dans un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par lettre du 29 décembre 2025, le tribunal a demandé à Mme B... épouse A..., en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 3. Par un courrier du 29 décembre 2025, mis à la disposition de l’avocat du requérant sur l’application Télérecours le jour même, celui-ci a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier, dont son avocat a accusé réception le 31 décembre 2025 via l’application Télérecours, l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. A... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans ce délai. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il est donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 avril 2025
DTA_2504405_20250417TA7526 novembre 2025
DTA_2531438_20251126TA7510 janvier 2026
ORTA_2600666_20260110TA335 février 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504638_20260205