TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504642_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B... représenté par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » En vertu de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’une disposition de ce code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au même article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. L’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant marocain, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination était contenu dans une enveloppe qui a été présentée le 4 août 2025 à l’adresse, non erronée, du 1, rue de Lourdines à Rouen. L’intéressé n’ayant pas retiré le pli à l’issue du délai de mise en instance à la poste, ce dont il a été avisé, ce courrier est réputé avoir été notifié le 4 août 2025. Le délai d’un mois prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était donc expiré le 15 septembre 2025, date du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Cette demande n’ayant pas eu pour effet de prolonger le délai de recours, la requête, enregistrée au greffe le 30 septembre 2025, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative fait obstacle, en application des articles 7 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de la M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la SELARL JM Avocats. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2504642_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel