TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504643_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire interdire le rassemblement devant se tenir le samedi 17 mai 2025 à 11 heures en mémoire de son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande de M. B tend à faire interdire la tenue d'un rassemblement qui aurait été organisé le samedi 17 mai 2025 à Grande-Synthe, sans que la préfecture ou la commune ait donné son accord. Le rassemblement dont M. B demande l'interdiction, par une requête enregistrée le vendredi 16 mai 2025 à 21h55, s'étant déjà tenue au moment où, compte tenu des conditions de sa saisine rappelées ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Lille statue par la présente ordonnance, la requête a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 19 mai 2025. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2504643
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504643_20250519
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2504643_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel