TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504645_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B C épouse A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a rejeté sa demande d'inscription au tableau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de lui permettre d'exercer en tant que sage-femme immédiatement, sans attendre que le tribunal statue sur son recours à fin d'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Haute-Garonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. 3. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a rejeté sa demande d'inscription au tableau. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision a été prise suite au recours formé par la requérante contre la décision du 30 août 2024 du Conseil interrégional de l'Ordre des sages-femmes du Secteur IV rejetant son précédent recours formé contre la décision de refus s'inscription au tableau prise le 30 mai 2024 par le Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Haute-Garonne. La décision initiale, en date du 30 mai 2024, ayant été prise par le Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes de Haute-Garonne, dont le siège se trouve à Toulouse, la requête ressortit, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 précités du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Toulouse. Le tribunal administratif de Paris n'est donc pas territorialement compétent pour connaître du présent référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Paris, le 20 février 2025. Le juge des référés, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2504645/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2504645_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA