TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504647_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Frydryszak, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car le défaut de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; il est entré mineur en France, en septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour et est actuellement en deuxième année de Brevet technicien supérieur (BTS) mention " transport et logistique " ; il réside avec sa mère en situation régulière et le conjoint de celle-ci, français ; Il a une promesse d'embauche. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 11 février 2025 sous le n°253962, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution du refus d'une première demande de titre de séjour, M. A se prévaut de son entrée en France comme mineur, en septembre 2019, de la présence de sa mère en situation régulière et de son conjoint français chez qui il habite, de son parcours scolaire et de sa scolarité en dernière année de BTS mention " transport logistique ". Toutefois M. A n'apporte pas d'explication quant au délai écoulé entre la naissance de la décision attaquée le 7 mars 2024 et la date de saisine de l'administration le 25 novembre 2024 pour connaître l'état d'avancement de sa demande ni entre cette date et la date de saisine du juge des référés, alors qu'une demande de communication des motifs de la décision implicite n'a été effectuée que le 7 février 2025. En outre, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche du 8 janvier 2025 au sein d'une entreprise pour travailler pendant les vacances scolaires en qualité d'agent logistique, et alors au demeurant que le délai d'une semaine pour donner son accord est dépassé, cet élément n'est pas suffisant pour établir que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts nécessitant l'intervention à brève échéance du juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l'espèce, comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504647
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2504647_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel