TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504647_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 15 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour travailler ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . il aurait dû disposer de quatre points sur son permis de conduire alors même que les points qui lui ont été retirés concernent des infractions commises par le nouveau propriétaire du véhicule après la vente de ce dernier ; . il ignorait l'existence de suspension de son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 15 février 2025, le ministre de l'intérieur a annulé le permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Par ailleurs, le second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 4. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas introduit de requête au fond, distincte de sa demande en référé. Par suite, la présente requête est irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 20 mars 2025. La juge des référés, Signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504647
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2504647_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel