TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504647_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis le 12 août 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 3 906,84 euros en mise à sa charge par la commune d’Aumâtre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme à hauteur de 90 % de son montant. Il soutient que - l’habitation situé au 8 rue du milieu à Aumâtre dont il est propriétaire a subi une fuite d’eau en raison de la vétusté du compteur d’eau, propriété de la commune ; - la commune a méconnu les dispositions du décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur, dès lors que la fuite d’eau devait être réparée avant réception de la facture d’eau ou de l’avertissement par le distributeur d’eau ; - si le compteur d’eau et les vannes n’avaient pas à être manipulés, il ne peut être tenu responsable de leur vétusté,. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». 3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service. A ce titre, doit être regardé comme un usager du service public d’eau ou d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble. 4. Par suite, le litige, qui porte sur la mise à la charge de M. A... des frais d’intervention de la Société auxiliaire des distributions d’eau en raison d’une fuite d’eau résultant de l’état de vétusté allégué du compteur d’eau desservant l’immeuble dont il est le propriétaire, et donc à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service public de l’eau, relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de M. A... est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Amiens, le 7 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2504647_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel