TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504650_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence, ordonné une expertise confiée à M. A... C..., portant sur des désordres affectant le site archéologique de Saint Blaise sur le territoire de Saint-Mitre-Les-Remparts, résultant d’infiltrations d’eaux en lien avec les travaux menés en exécution du lot n° 6 – Chauffage – ventilation – plomberie confié à la société Philippe Catania. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, l’expert, M. C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative de mettre en cause à l’expertise M. D... B..., en sa qualité d’architecte, son assureur la société MAF, la société BETEM, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, en sa qualité de bureau d’études tous corps d’état et la société Montmirail Lloyd’s Insurance Company SA son assureur. Il soutient que leur présence est utile. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la société Adaltys, déclare ne pas s’opposer à l’expertise. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, la société Poggia et la société L’auxiliaire, représentées par la société Phare avocats, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, la société Lloyd’s Insurance Company conclut à sa mise en cause et à la mise hors de cause de la société Montmirail. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 3 juillet 2025 désignant M. C... en qualité d’expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que la mise en cause à l’expertise de M. B... en sa qualité d’architecte, celle de la société MAF son assureur, celle de la société BETEM intervenue en qualité de bureau d’études tous corps d’état, et celle de la société Lloyd’s Insurance Company SA, son assureur, présentent un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. C..., par l’ordonnance susvisée du 3 juillet 2025 leur soit étendue. 3. Il résulte de l’instruction que la présence de la société Monmirail, en sa qualité de courtier en assurance n’est pas utile. O R D O N N E : Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 3 juillet 2025 est étendue au contradictoire de M. B..., de la société MAF, de la société BETEM et de la société Lloyd’s Insurance Company SA. Article 2 : Le société Monmirail est mise hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Poggia Provence, à la société Philippe Catania, à la société SAB étanchéité, de la société l’Auxiliaire, de la société SMA SA, de la société Mic Insurance Company et de la société Atelier Lieux et paysages, de la société Mutuelle Architectes Français, de la société bureau Alpes Contrôles, à M. D... B..., à la société BETEM, à la société Montmirail Lloyd’s Insurance Company SA et à l’expert, M. A... C.... Fait à Marseille, le 27 janvier 2026. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2504650_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA