TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504651_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, et un mémoire enregistré le 4 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au travail et la liberté d'aller et de venir. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et au rejet de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - elle a été convoquée en préfecture le 10 avril 2025 pour y déposer son dossier complet et être mis en possession d'un RCS ; - dès lors qu'elle a été convoquée par la préfecture le 4 avril 2025, la requête introduite le 3 avril 2025 ne se justifiait pas, l'équité justifiant de rejeter la demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 7 avril 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Dewailly, juge des référés ; -les observations de Me Roques, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; -et les observations de Me Briolin, représentant le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 10 octobre 1989, réside en France depuis 2018, est employée par la société SMP comme agent d'entretien par contrat à durée indéterminée et bénéficiait d'un droit au séjour en qualité de parent d'enfant français jusqu'au 23 mars 2024. Elle a sollicité et obtenu le renouvellement de ce titre de séjour, ce dont la préfecture du Val-de-Marne l'ayant informée, le 17 juin 2024. Elle a ainsi bénéficié d'un récépissé dans l'attente de la délivrance du titre de séjour pour la période du 24 mars 2024 au 23 mars 2025. Elle n'a toutefois pas été convoqué pour retirer son titre, malgré des assurances en ce sens données par la préfecture, avant le 27 mars 2025. Elle a tenté, à cette occasion, le titre qui ne lui a pas été remis, étant périmé, de déposer un dossier pour renouveler son titre de séjour, ce qui lui a été refusé du fait qu'elle ne pouvait indiquer de date de retrait de son titre de séjour. Elle n'a, en outre, jamais été convoquée pour déposer cette demande, ni n'a pu obtenir de rendez-vous sur la plateforme ANEF et ainsi obtenir une attestation de prolongation d'instruction. Le préfet du Val-de-Marne l'a, en cours d'instance, convoquée le 10 avril 2025 pour y déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Enfin aux termes de l'article R. 431-15 du code précité : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a convoqué Mme B afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré du fait de dysfonctionnements administratifs. En conséquence, elle se verra remettre, comme le précise d'ailleurs le préfet du Val-de-Marne, un récépissé de renouvellement d'une carte de séjour dont les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent qu'il " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. En tout état de cause, si elle soutient que cette situation porte atteinte au droit du travail, elle ne l'établit pas, son employeur n'ayant pas manifesté l'intention de suspendre son contrat de travail. Enfin, le récépissé devant lui être remis à brève échéance, la convocation lui permettant de justifier que sa régularisation est en cours, l'atteinte à la liberté d'aller et de venir n'est pas non plus établie. L'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est donc pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a plus lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un nouveau récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, avant qu'elle ait déposé un dossier complet en préfecture. Sur les frais liés au litige : 6. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'ayant informé la requérante de sa convocation le 10 avril 2025, que le lendemain de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 3 avril 2025, de mettre à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions au titre de l'injonction. Article 2 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 avril 2025. Le juge des référés,La greffière, Signé : S. DewaillySigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2504730
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TA777 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2504651_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel