TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504652_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Rossi-Arnaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 11 octobre 2024 ensemble le titre de perception du 26 octobre 2023 N°0009972 d'un montant de 24 601,06 euros émis à son encontre par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) - Provence-Alpes-Côte d'Azur et département des Bouches-du-Rhône, ainsi que la mise en demeure de payer cette somme ; 2°) d'ordonner la mainlevée des avis de saisie à tiers détenteur du 23 septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de suspension de fonctions, on ne pouvait lui réclamer les sommes perçues à titre de rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant que : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige a été notifié à Mme B le 26 octobre 2023, avec la mention explicite d'un délai de deux mois pour saisir d'un recours administratif préalable la DRFIP et la mention des articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 qui explicitent clairement la nature de préalable obligatoire de cette saisine et les délais et voies de recours ouverts à son issue. Mme B a d'ailleurs bien adressé le 7 décembre 2023 son recours administratif préalable obligatoire dans le délai prescrit. Néanmoins, sa requête n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 avril 2025, elle n'a pas contesté dans le délai contentieux de deux mois la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Direction régionale des finances sur cette contestation au terme du délai de six mois prévus par ces dispositions. La formulation d'un nouveau recours administratif le 9 octobre 2024 ne saurait avoir prorogé ce délai. Par suite, sa requête qui est tardive doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) - Provence-Alpes-Côte d'Azur et département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2504652_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel