TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504658_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2212024 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous astreinte de 450 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2023 en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par des observations, enregistrées le 18 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'une proposition de logement a été transmise à M. A pour un logement de type T3 à Gagny et que le bail correspondant a été signé le 4 septembre 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 18 octobre 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2023, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A. 2. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. A le 27 juin 2023 pour un logement de type T3 situé à Gagny et que le bail correspondant a été signé le 4 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 18 octobre 2022 à la date du 4 septembre 2023. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er janvier 2023 au 4 septembre 2023, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 3 600 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2212024 du 18 octobre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 mars 2025. La magistrate désignée, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504658_20250324
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2504658_20250324
Données disponibles
- Texte intégral