TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504658_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 juin 2025 et les 8 et 29 juillet 2025, la commune de Pouzols, représentée par la SELARL Territoires Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable déposée par la société Totem auprès de la commune Le Pouget obtenue le 25 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Pouget au bénéfice de la commune de Pouzols une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2025, 2 décembre 2025, 29 janvier 2026 et 2 février 2026, la commune du Pouget, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que, par un arrêté municipal du 9 janvier 2026, la décision litigieuse a été retirée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 9 janvier 2026 devenu définitif, le maire de la commune du Pouget a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Pouzols sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pouzols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Pouzols. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pouzols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pouzols, à la commune du Pouget et à la SAS Totem France. Fait à Montpellier, le 23 avril 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 avril 2026. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2504658_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA