TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504659_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. E... B..., Mme D... B... et Mme C... B..., agissant en qualité d’héritiers légaux de feu leur père, M. A... B..., doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles l’administration fiscale a rejeté les réclamations préalables portant sur l’impôt sur le revenu 2019 et la taxe d’habitation 2018 de feu leur père ; 2°) de condamner l’administration fiscale à restituer les sommes indûment perçues pour un montant total de 16 466 euros ; 3°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en qualité d’ayants droit ; 4°) de condamner l’Etat à prendre en charge l’ensemble des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ». 4. Par un courrier recommandé du 12 décembre 2025, dont il a accusé réception le 16 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. E... B..., en application des dispositions combinées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et des articles R. 200-1 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, à régulariser la requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation préalable faite par son père ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, M. B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, cette décision de l’administration fiscale, ni la copie de la réclamation, accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt, et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., à Mme D... B... et à Mme C... B.... Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 27 janvier 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504659_20260127