TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504661_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction des intérêts de retard et de la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits de mutation mis à sa charge dans le cadre de la succession de sa mère ; 2°) d’ordonner la restitution des sommes saisies, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) En matière de droits d’enregistrement (…) le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (…) ». 2. La requête de M. A... porte sur les pénalités assortissant des droits de succession, qui constituent des droits d’enregistrement. En application des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître du contentieux des droits d’enregistrement. Par suite, la requête de M. A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 10 décembre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2504661_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel