TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504663_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a refusé de lui accorder la remise de l'indu de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 507 euros réclamé à Mme D B et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, afin de statuer sur la présente requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 27 mai 2025, le tribunal de céans a invité M. B à régulariser sa requête en apposant sa signature. Toutefois, à l'expiration du délai imparti par la demande de la juridiction, le requérant n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée C. Fait à Grenoble, le 2 juillet 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2504663_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel