TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504663_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la SAS Résidences Service Gestion, représentée par Me Relange, demande au tribunal d'annuler une mise en demeure de payer du 10 juin 2024 portant sur la taxe d'habitation afférente à un bien sis 155 rue Aung San Suu Kyi à Montpellier, d'être dégrevée de la somme de 78 835 euros mise à sa charge et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement total de l'imposition litigieuse selon décision du 15 mai 2025 et a procédé au reversement des sommes le 24 juin 2025. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la SAS résidences Service Gestion sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en appliquant l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SAS Résidences Service Gestion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par la SAS résidences Service Gestion. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS résidences Service Gestion et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 8 août 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2025, Le greffier, F. Balicki 2 pa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2504663_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel