TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504663_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, Mme B... A... et M. C... D... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2024 mettant à leur charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 362 euros ; 2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à leur verser la somme de 453,90 euros au titre de la retenue sur prestations sociales erronée effectuée à leur encontre à compter de janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la situation des requérants a été régularisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». En l’espèce, Mme A... et M. D... contestent la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2024 mettant à leur charge un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 362 euros suite à une réévaluation de leurs droits et demandent en outre au tribunal de condamner la CAF du Nord à leur verser la somme de 453,90 euros au titre de la retenue sur prestations sociales effectuée en application de cette réévaluation à compter de janvier 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CAF du Nord a régularisé la situation des requérants, a annulé l’indu litigieux et a procédé à un rappel de prestations correspondant aux retenues effectuées à compter de janvier 2025. En l’absence de contestation de la part des requérants sur ce point, il y a lieu de considérer que la requête a perdu son objet, et qu’il n’y a plus lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... et M. D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 24 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2504663_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA